2° s’il est visé par l’un des documents suivants, fournir une copie de ce document au ministre:a) une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi lui permettant d’exploiter ce lieu ou, s’il n’est pas exploité, lui permettant que les sols transportés y soient déchargés;
b) une déclaration de conformité produite en application de l’article 31.0.6 de la Loi pour le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur;
c) un plan de réhabilitation approuvé par le ministre qui contient une mesure visant le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur.